La réorganisation de la partie « amiante » du Code de la Santé Publique
La réorganisation de la partie « amiante » du Code de la Santé Publique, introduite par le décret N°2011-629 du 3 juin 2011, entre en vigueur au 1er février 2012. Faisant suite à de nombreuses évolutions réglementaires depuis le premier décret de février 1996, ce dernier remaniement apporte peu de modifications fondamentales, mais permet une meilleure lecture des objectifs réglementaires. Quelques évolutions peuvent être considérées comme fondamentales, en ce qu’elles introduisent des notions nouvelles, inexistantes précédemment.
La responsabilité de l’exploitant.
A défaut de propriétaire identifié, c’est à l’exploitant de l’immeuble de satisfaire aux obligations en matière de prévention des risques liés à l’amiante dans l’immeuble.
Ainsi, l’exploitant de l’immeuble ou d’une partie d’immeuble, ne peut plus se satisfaire d’une demande restée lettre morte
Une liste de matériaux légèrement modifiée.
Quelques matériaux et produits, oubliés dans les listes précédentes, sont rajoutés à la liste B. Il s’agit des toitures et bardage, notamment en fibre ciment, dont le repérage est maintenant obligatoire dans la quasi-totalité des cas.
Un resserrement de la surveillance des propriétaires.
Tout un tas de petites dispositions visent à surveiller et à renforcer l’implication des propriétaires dans la lutte contre l’exposition aux fibres d’amiante dans les immeubles bâtis :
La remise des rapports de repérage au propriétaire, contre accusé de réception, qui permet de conserver une trace de la remise, et d’acter la date de remise, qui peut faire des délais dans certains cas.
La transmission du rapport au préfet par l’opérateur de diagnostic en cas d’obligation de mesure d’empoussièrement ou d’obligation de travaux.
L’obligation pour le propriétaire d’informer et de rendre compte au préfet des dispositions prises en cas d’obligation de travaux.
La possibilité pour les autorités préfectorales de se substituer au propriétaire, et à ses frais, en cas de carence de ce dernier.
Si le premier point concerne l’ensemble des rapports de repérage effectués au titre de la réglementation, les autres concernent plus particulièrement les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante.
Il faudra donc se replonger sur la définition exacte de ces matériaux, la connaissance et l’interprétation des définitions de ces matériaux, données à ce jour dans deux circulaires anciennes*, étant assez variable d’un opérateur à l’autre (sujet abordé dans le n°5 de Diagnostic).
Un « dossier amiante – partie privative ».
Ce point rajouté explicitement, confirme l’obligation générale de repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds dans les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.
Cette obligation de repérage était précédemment intégrée dans l’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti, pris dans son ensemble. Ceci ne manquait pas de poser quelques difficulté juridiques dans le cas des copropriétés, et pratiques dans le cas des logements loués, et ce repérage n’était dans les faits pas toujours réalisé.
Cette modification résous clairement la difficulté juridique, puisque c’est maintenant clairement le propriétaire de la partie privative qui est visé.
Elle ne résout pas les difficultés pratiques à faire réaliser un repérage dans un logement loué.
On peut toutefois se poser la question du réel intérêt du repérage de ces matériaux dans les parties privatives d’immeubles, dès lors que ces immeuble ne présentant pas, et n’ont jamais présenté ce type de matériau dans les parties communes.
Une possibilité de régime dérogatoire dans les zones géologiquement amiantifères.
Le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafond repose parfois sur des mesures d’empoussièrement. Il en est de même pour l’appréciation de situation nécessitant des mesures conservatoires liées à la présence de matériaux générant un risque d’exposition.
Dans les zones géologiquement amiantifères, le seuil d’action de la réglementation peut être naturellement atteint, faisant perdre toute pertinence à l’objet des mesure. Il est donc prévu de pouvoir déroger aux dispositions découlant du résultat de ces mesures dans une liste de commune données dans un arrêté à paraître.
Un vrai objectif aux recommandations en cas de présence de matériaux (liste B) dégradés.
Jusqu’à présent « des mesures d’ordre général » étaient à mentionner dans le rapport de repérage dans le cas de présence de matériaux dégradé, laissant l’opérateur de repérage seul pour l’évaluation de ces mesures d’ordre général.
Dorénavant, il s’agira d’émettre des recommandations de gestion, dans le but de la protection des personnes.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des risques liés à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, devraient, dans un arrêté à paraître intégrer, outre l’état visuel des matériaux, des facteurs environnementaux, ce rapprochant ainsi d’une véritable évaluation des risques.
Une plus grande lisibilité de la réglementation.
La réorganisation de la partie « amiante » du code de la Santé Publique donne de nouvelles clés de lectures de la réglementation, et regroupe des informations de même type qui étaient précédemment dispersées dans différent endroit, donnant ainsi un lecture plus aisée de ses objectifs.
Une organisation plus claire.
La partie réglementaire du Code de la Santé Publique est maintenant organisée presque conformément à l’article L1334-27 (partie législative du même code), dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2010-177 du 23 février 2011 :
Les immeubles et les produits et matériaux en contenant. Ce point est repris dans la sous section 1 de la partie réglementaire
Les modalités de réalisation des repérages, repris dans la sous section 2 de la partie réglementaire.
Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes et personnes réalisant les repérages, repris dans la sous section 3.
Les mesures à prendre en présence d’amiante, reprises en sous section 4.
Les conditions de transmission des informations aux représentants de l’état en sous-section 3, avec la partie compétence et conditions des organismes effectuant les repérages.
On constate le rajout de deux sous section par rapport à l’organisation prévue dans la partie législative :
Une sous section sur l’information des personnes, la sous section 4, précisant la constitution et le contenu des documents d’information, et leur diffusion.
On notera par exemple que la rédaction de la fiche récapitulative du DTA pouvant être intégrée au Dossier de Diagnostics Technique prévu en cas de vente, est bien du ressort du seul ressort du propriétaire.
Cette sous-section permet le lien avec les articles R4412-118, R4412-144 et 145, R4511-8 et R4532-7 du Code du Travail qui cite le propriétaire de l’immeuble comme source d’information sur le risque amiante dans les locaux.
Une sous section précisant les modalités d’intervention des représentants de l’état en cas de carence du propriétaire ou, le cas échéant, de l’exploitant.
Un document unique sur les matériaux à rechercher.
La liste des matériaux à rechercher selon les circonstances était dispersées à différents endroits, dans le corps des articles du Code de la Santé Publique pour les flocages, calorifugeages et faux plafond, dans l’arrêté du 2 janvier 2002 pour les matériaux à rechercher avant démolition, et dans l’annexe 13-9 au CSP pour les repérages avant vente et avant DTA.
Désormais, c’est l’annexe 13-9 qui contient ces différentes listes, permettant une meilleure lecture du cadre de chaque repérage.
On attend la publication des arrêtés qui définiront les conditions d'application de ce décret entrant en vigueur le 1er février 2012.
Tableau synthétique des obligations de repérage
Circonstance
Type d’immeuble
Vie normale de l’immeuble
Vente
Démolition
Maison Individuelle. Immeuble ne comportant qu’un seul logement.
Aucune obligation.
Repérage des matériaux des listes A et B,
ou fiche récapitulative du DTA actualisé.
Application au 1er février 2012
Repérage des matériaux de la liste C.
Application au 1er février 2012.
Immeubles collectifs d’habitation
Parties privatives.
Obligation pour le propriétaire de la partie privative.
Repérage des matériaux de la liste A.
Constitution du « Dossier amiante – partie privative ».
Application au 1er février 2012.
Parties communes.
Obligation pour le propriétaire de la partie communes ou du syndic.
Repérage des matériaux des listes A et B.
Constitution du Dossier Technique Amiante.
Mise à jour à réaliser à la première occasion et au plus tard le 31 janvier 2021.
Autres immeubles
Obligation du propriétaire de l’immeuble.
* Circulaire N°96-60 du 19 juillet 1996, voir annexe IV
La possibilité pour les autorités préfectorales de se substituer au propriétaire, et à ses frais, en cas de carence de ce dernier.
Si le premier point concerne l’ensemble des rapports de repérage effectués au titre de la réglementation, les autres concernent plus particulièrement les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante.
Il faudra donc se replonger sur la définition exacte de ces matériaux, la connaissance et l’interprétation des définitions de ces matériaux, données à ce jour dans deux circulaires anciennes*, étant assez variable d’un opérateur à l’autre (sujet abordé dans le n°5 de Diagnostic).
Un « dossier amiante – partie privative ».
Ce point rajouté explicitement, confirme l’obligation générale de repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds dans les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.
Cette obligation de repérage était précédemment intégrée dans l’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti, pris dans son ensemble. Ceci ne manquait pas de poser quelques difficulté juridiques dans le cas des copropriétés, et pratiques dans le cas des logements loués, et ce repérage n’était dans les faits pas toujours réalisé.
Cette modification résous clairement la difficulté juridique, puisque c’est maintenant clairement le propriétaire de la partie privative qui est visé.
Elle ne résout pas les difficultés pratiques à faire réaliser un repérage dans un logement loué.
On peut toutefois se poser la question du réel intérêt du repérage de ces matériaux dans les parties privatives d’immeubles, dès lors que ces immeuble ne présentant pas, et n’ont jamais présenté ce type de matériau dans les parties communes.